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Du sample aux œuvres transformatives

Du sample aux œuvres transformatives

Du sample aux œuvres transformatives : vers une plus grande liberté d’expression ?

Le 1er Juin 2017, la Cour de Justice Fédérale allemande ( la Bundesgerichtshof) a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) aux fins de savoir notamment

  • si l'exception de citation pouvait s'appliquer au cas du sampling ; 
  • comment concilier le respect du droit d'auteur et des droits voisins avec le droit à la liberté artistique au sens de la Charte européenne des droits fondamentaux (art. 13) notamment dans une œuvre composite. 

Au-delà du sampling, ce sont les nouvelles formes de créations, telles que les œuvres transformatives, dont la CJUE aura indirectement à répondre.

1/ Le sample

La reprise d’une œuvre incorporée dans une œuvre seconde constitue une œuvre composite nécessitant l’autorisation de l’auteur, conformément à l’article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce titre l’utilisation de sample implique a priori l’autorisation des ayants droit de l’œuvre objet du sample.

En France, l’exception de courte citation prévue à l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les critères sont entendus restrictivement par la jurisprudence, ne permet pas de s’affranchir de cette autorisation.

En effet, l’exception de courte citation ne peut être retenue qu’aux quatre conditions suivantes : à la brièveté de la citation, à l’incorporation de la citation dans une œuvre citante, à la finalité critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de la citation ainsi qu’à la mention de sa source

Or, le sample dont la finalité est artistique ne répond pas en tout état de cause aux finalités posées par l’exception de courte citation.

En cela la courte citation française est plus restrictive que celle posée par l’article 5.2 de la directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dont la finalité « critique ou de revue » n’est mentionnée qu’à titre d’exemple[1].

La jurisprudence a toutefois pu considérer que l’autorisation de l’auteur de l’œuvre objet du sample n’était pas requise lorsque l’œuvre était suffisamment « travaillée » pour n’être plus reconnaissable dans l’œuvre seconde.[2]

Cet arrêt n’en est pas moins sujet à critique dans la mesure où l’on pourrait soutenir qu’au contraire la réutilisation et la modification d’une œuvre induisent une double atteinte, tant aux droits patrimoniaux qu’au droit moral au respect de l’œuvre.

La réponse de la CJUE quant à une possible extension du champ de la courte citation au sampling pourrait donc s’avérer importante.

 

2 Les œuvres transformatives

De la même manière que le sample, les mash up et autres œuvres transformatives  consistant à combiner plusieurs œuvres impliquent la reprise d’œuvre incorporée dans une œuvre seconde et constitue à cet égard des œuvres composites.

Sauf à étendre l’exception de courte citation, comment le préconisait le rapport Lescure sur la culture à l’heure d’Internet,[3]. la finalité de l’œuvre citante ne permet pas non plus aux œuvres transformatives de bénéficier de la courte citation.

De même que si l’exception de parodie pourrait trouver à s’appliquer à certaines œuvres transformatives, elle ne le serait pas nécessairement pour toutes, notamment celles consistant à juxtaposer plusieurs créations, qui n’ont pas nécessairement vocation à être parodique.

La Cour de Cassation, suivant ainsi la jurisprudence de la CJUE a néanmoins rappelé qu’il convenait en matière d’œuvre composite de mettre en balance les droits d’auteur avec la liberté d’expression.

C’est ainsi qu’elle a pu considérer que l’incorporation par un peintre d’une photographie ne nécessitait pas nécessairement une autorisation, sans une analyse des intérêts mis en balance.[4]

De la même manière, le sample et plus généralement toute œuvre transformative ne devrait pas nécessairement requérir une autorisation, sans analyse de ces intérêts.

Le rapport Julia Reda du 15 Janvier 2015 revendiquait un droit sur les œuvres transformatives[5].

Un nouveau droit ou une nouvelle règlementation de circonstance ne serait ainsi pas nécessaire dès lors que des critères précis soient posés, tel que notamment le respect de l’œuvre première et la finalité de l’œuvre seconde, aux fins d’analyser les intérêts mis en balance.

 

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=FR

[2] TGI Paris 5 Juillet 2000, Cooper c/ Sté Ogilvy & Mather JurisData n° 2000-130310 

[3]http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/files/docs/all.pdf

[4] Cass. 1re civ, 15 mai 2015, n° 13-27.391 

[5] https://juliareda.eu/le-rapport-reda-explique/#transformative

Publié le 20/09/2017

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